Toute la série : Ép. 1 Qui compte les morts ? · Ép. 2 L'État était-il prêt ? · Ép. 3 Qui a allumé les feux ? (vous êtes ici)
Situation documentée au 8 septembre 2026.
Ce que cette enquête établit
Faits documentés
Informations attribuées
Éléments non démontrés publiquement
Documents demandés
Limites de l’enquête
Cette enquête repose sur les informations publiques disponibles au 8 septembre 2026. Elle ne dispose ni des dossiers d’instruction ni des expertises techniques non publiées. La détention provisoire ne vaut pas condamnation. Toutes les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence.
1. Quatre suspects ne répondent pas à 193 incendies
Le 27 août, la Protection civile annonçait avoir éteint 147 incendies sur 193 depuis le début de la nouvelle vague, tandis que 46 restaient actifs. Ces chiffres décrivent une activité opérationnelle à une heure donnée. Ils ne disent ni combien de points d’origine distincts ont été expertisés, ni combien ont été classés comme accidentels, négligents, volontaires ou indéterminés.
Onze jours plus tard, l’Algérie Presse Service annonçait le placement en détention provisoire de quatre individus. Les procédures concernent Sétif et Tizi Ouzou. Elles constituent une avancée judiciaire, pas une explication nationale.
Le rapprochement automatique entre ces deux chiffres serait trompeur. Les 193 incendies ne sont pas nécessairement 193 scènes criminelles indépendantes : un même événement peut générer plusieurs foyers, des reprises ou des interventions distinctes. À l’inverse, trois dossiers judiciaires ne couvrent pas une vague entière. Les périodes, les lieux et les unités de comptage ne sont pas les mêmes.
La première obligation de rigueur consiste donc à ne pas fabriquer une cohérence que les pièces publiques ne démontrent pas.
Le communiqué du 7 septembre ne répond pas aux questions décisives :
Tant que ces réponses ne sont pas rendues publiques dans les limites permises par l’instruction, les quatre placements en détention ne peuvent pas servir de preuve globale.
2. Trois dossiers ne font pas une conspiration nationale
Le parquet évoque trois affaires. Cela signifie juridiquement trois dossiers, pas nécessairement un même groupe, un même ordre ou une même intention politique.
Pour établir une organisation coordonnée, il faudrait montrer des liens : communications entre auteurs, financement, instructions, repérages communs, synchronisation volontaire, matériel identique, chaîne de commandement ou revendication authentifiée. La simultanéité de feux dans plusieurs wilayas peut nourrir une hypothèse. Elle ne la prouve pas.
Dans un épisode de chaleur extrême, de sécheresse et de vents forts, plusieurs départs indépendants peuvent devenir presque simultanément incontrôlables. Des actes volontaires peuvent aussi se mêler à des accidents, des négligences, des reprises de feu ou des défaillances techniques. Une catastrophe nationale peut avoir plusieurs causes sans posséder un cerveau unique.
Le vocabulaire officiel doit donc rester à la hauteur des preuves. « Incendies volontaires » peut qualifier un dossier expertisé. « Complot national » exige une démonstration autrement plus lourde.
En l’état des documents publics, cette démonstration n’existe pas.
3. Le droit algérien était déjà sévère
Le débat public donne parfois l’impression que l’État était juridiquement désarmé. La loi relative aux forêts et aux richesses forestières, publiée en décembre 2023, montre le contraire.
Son article 138 prévoit la réclusion à perpétuité pour l’incendie volontaire de biens forestiers appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des organismes publics lorsqu’il est commis avec préméditation pour porter atteinte à l’environnement, à la forêt, à la faune sauvage ou dans un autre but illicite.
L’article 140 renvoie au code pénal lorsque l’incendie volontaire entraîne la mort et prévoit la perpétuité lorsqu’il provoque des blessures ou des infirmités. L’article 141 réprime également les incendies causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou non-respect des règles ; les peines sont aggravées lorsqu’une mort en résulte.
Le droit distingue donc déjà trois réalités que la communication politique tend à écraser :
La question centrale n’est pas seulement : « Quelle peine annoncer ? » Elle est d’abord : « Quelle cause peut être démontrée, contre qui, pour quel feu et par quelle chaîne de preuves ? »
Une peine maximale ne compense pas une enquête incomplète. Elle ne localise pas le point d’origine, ne protège pas une scène, ne récupère pas une caméra, ne conserve pas les données d’un réseau électrique et ne reconstitue pas une minute d’alerte perdue.
4. La peine capitale annoncée avant la démonstration publique
Le 30 août, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la préparation, avant le 15 septembre, d’une modification du code pénal pour rétablir l’exécution de la peine de mort contre les personnes impliquées dans des incendies volontaires. Le 6 septembre, lors d’un Conseil des ministres consacré au projet, il a insisté sur les auteurs et les commanditaires.
Au 8 septembre, il s’agit d’une instruction politique et d’un projet de modification, pas d’un texte dont la promulgation a été établie dans les sources consultées.
La Constitution algérienne pose deux garde-fous essentiels. Son article 41 consacre la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement de la culpabilité par une juridiction dans le cadre d’un procès équitable. Son article 43 dispose qu’une personne ne peut être reconnue coupable qu’en vertu d’une loi promulguée avant l’acte incriminé.
Ces principes imposent de séparer le temps politique du temps judiciaire. La colère nationale peut être immédiate. La qualification pénale doit rester individualisée, contradictoire et fondée sur une loi applicable au moment des faits.
Le risque est évident : plus l’exécutif promet une sanction spectaculaire, plus il crée une pression pour produire rapidement des coupables. Or une enquête sur un incendie majeur exige parfois des semaines de prélèvements, de cartographie, d’analyses météorologiques, d’expertises électriques et de recoupements de témoignages.
La justice n’a pas à confirmer un récit politique. Elle doit établir des faits.5. La piste électrique : une hypothèse qui exige l’ouverture des données
Le 30 août, Twala a publié une enquête relevant que plusieurs zones affectées se trouvent à proximité de lignes, de postes ou de couloirs électriques importants. Le média souligne également les records de demande enregistrés pendant la vague de chaleur et demande l’accès aux journaux techniques de Sonelgaz.
Cette piste est matériellement vérifiable. Elle ne doit être ni balayée par réflexe ni transformée en certitude.
Une ligne électrique peut être à l’origine d’un départ de feu par arc, rupture, contact avec la végétation ou défaillance d’un équipement. Mais un incendie peut aussi endommager une ligne après avoir commencé ailleurs. Voir un câble touché au-dessus d’une zone brûlée ne suffit donc pas. Il faut établir l’ordre des événements.
Les données décisives existent normalement sous forme d’horodatages : déclenchement d’une protection, coupure, tentative de réenclenchement, variation de tension, appel d’un riverain, arrivée d’une équipe, première fumée observée et coordonnées du point d’origine.
Pour chaque secteur de Jijel, Béjaïa, Mila, Skikda ou El Tarf traversé par une infrastructure électrique et touché par le feu, il faudrait confronter :
Sans ces données, l’hypothèse électrique reste une piste. Avec elles, elle peut être confirmée, écartée ou limitée à certains foyers.
Le silence technique ne protège ni Sonelgaz ni l’État. Il nourrit les soupçons.
6. La chaleur et le vent ne sont ni un coupable ni un alibi
Le bassin méditerranéen est identifié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat comme une zone particulièrement exposée au réchauffement, aux sécheresses et à l’augmentation des conditions météorologiques favorables aux incendies.
Mais il faut distinguer deux questions.
La première est l’ignition : qu’est-ce qui a produit la première flamme ou l’étincelle ? Un acte volontaire, une imprudence, une machine, une ligne électrique, un brûlage, un mégot ou une autre cause ?
La seconde est la propagation : pourquoi ce feu a-t-il couru aussi vite, franchi des crêtes, menacé des villages et résisté aux moyens engagés ? La température, la sécheresse, le vent, le relief, la continuité de la végétation et l’état des accès jouent ici un rôle déterminant.
Le climat n’innocente pas un incendiaire. Il n’exonère pas non plus l’administration de ses devoirs de prévention. Au contraire, si le danger devient plus prévisible et plus violent, les obligations d’entretien, de surveillance, d’alerte, d’évacuation et de prépositionnement des moyens deviennent plus exigeantes.
Dire « les conditions étaient exceptionnelles » peut expliquer une difficulté. Cela ne répond pas à la question : l’État avait-il adapté sa préparation à ce risque connu ?
7. Qui a allumé ? La preuve commence au point d’origine
Une enquête crédible ne commence pas par la recherche d’un profil politique. Elle commence par le feu lui-même.
Les enquêteurs doivent délimiter la zone d’origine, lire les marques de progression, préserver les objets, relever les traces d’accélérant, exploiter les caméras, comparer les témoignages et confronter ces éléments aux données météorologiques et techniques. Ce travail permet de distinguer un départ unique de plusieurs allumages, un acte volontaire d’une défaillance ou un feu principal d’une reprise.
La publication de tous les éléments d’une instruction en cours serait irréaliste et parfois illégitime. Mais l’État peut rendre des comptes sans compromettre les procédures. Il peut publier, feu par feu, une classification provisoire :
Il peut aussi expliquer la méthode, identifier le service responsable de l’expertise et annoncer une date de mise à jour.
Sans cette matrice, les citoyens reçoivent des arrestations isolées et des déclarations générales. Ils ne reçoivent pas une démonstration.
8. Qui n’a pas su les arrêter ? Une responsabilité distincte
Même si un incendie a été volontairement allumé, l’analyse ne s’arrête pas à l’auteur présumé.
Il faut reconstituer la chaîne opérationnelle : première détection, premier appel, validation de l’alerte, mobilisation locale, demande de renfort, décision d’évacuer, disponibilité des routes, alimentation en eau, engagement des moyens aériens, transmission entre wilaya et niveau central.
L’épisode 2 de cette série a montré les questions laissées ouvertes par les informations publiques : moyens critiques encore recherchés pendant la crise, interventions aériennes tributaires des conditions météorologiques, absence de chronologie complète et impossibilité d’évaluer publiquement les délais exacts à Jijel.
La responsabilité de l’auteur du feu et celle des institutions ne s’annulent pas. Elles portent sur des actes différents.
L’incendiaire présumé doit répondre de l’ignition si elle est prouvée. Les responsables publics doivent répondre de la préparation, de l’alerte, de l’évacuation et de la réponse si des défaillances sont établies.
Réduire toute la catastrophe à la malveillance de quelques individus aurait un effet politique commode : déplacer le regard de ce que l’État contrôlait vers ce qu’il dit avoir subi.
Or la question d’une enquête publique n’est pas seulement de savoir qui a créé le danger. Elle est de savoir pourquoi ce danger a pu produire une telle destruction.
9. Ce qui est établi
Au 8 septembre 2026, les éléments publics permettent d’établir les points suivants :
10. Ce qui reste à démontrer
Les points suivants nécessitent encore des preuves accessibles, des décisions de justice ou des expertises publiées :
11. Ce que nous ne pouvons pas affirmer
Nous ne pouvons pas affirmer que les quatre suspects sont coupables. Ils n’ont pas été jugés.
Nous ne pouvons pas affirmer qu’ils ont provoqué les incendies meurtriers de Jijel ou de Béjaïa. Aucun lien public ne l’établit.
Nous ne pouvons pas affirmer que tous les feux étaient criminels, ni qu’ils relevaient d’une organisation unique.
Nous ne pouvons pas affirmer que le réseau électrique a déclenché les incendies. La proximité géographique relevée constitue un signal à expertiser, pas une preuve de causalité.
Nous ne pouvons pas davantage conclure que les services publics étaient absents partout. Nous pouvons constater que l’État n’a pas encore publié les données permettant d’évaluer complètement leur préparation, leurs délais et leurs décisions.
Cette retenue n’affaiblit pas l’enquête. Elle empêche que l’accusation remplace la preuve.
12. Le registre des causes que l’État doit publier
Pour chaque incendie majeur, un registre public devrait au minimum comporter :
| Champ | Information attendue |
|---|---|
| Identifiant | numéro unique du feu |
| Localisation | commune, wilaya et coordonnées du point d’origine |
| Temporalité | première détection, première alerte et maîtrise du feu |
| Classification | volontaire, accidentel, négligent, technique ou indéterminé |
| Niveau de preuve | établi, probable, possible ou en cours d’expertise |
| Base matérielle | vidéo, témoin, accélérant, expertise électrique ou autre indice |
| Bilan | morts, blessés, évacués, habitations et surface touchée |
| Procédure | service saisi, parquet compétent et état de la procédure |
| Réponse publique | moyens engagés, renforts demandés et décision d’évacuation |
| Mise à jour | date, heure et autorité responsable de la donnée |
Ce registre n’exigerait pas de révéler l’identité des témoins ni les secrets de l’instruction. Il obligerait simplement les institutions à relier leurs affirmations à des événements vérifiables.
13. Les questions auxquelles les autorités doivent répondre
Au ministère de l’Intérieur et aux wilayas concernées
À la Protection civile et aux services forestiers
À Sonelgaz
Au ministère de la Justice et aux parquets concernés
14. La vérité ne tient ni dans un slogan ni dans un bouc émissaire
L’Algérie a besoin de coupables lorsque la preuve les désigne. Elle n’a pas besoin de coupables de substitution.
Si des individus ont volontairement mis le feu, leur responsabilité doit être démontrée pour chaque scène, chaque dommage et chaque victime. Si une ligne a déclenché un foyer, les données techniques doivent le montrer. Si une négligence a laissé la végétation devenir un combustible continu, les plans d’entretien doivent être examinés. Si une alerte a été tardive ou une évacuation retardée, la chaîne de commandement doit être reconstituée.
Le récit officiel ne peut pas s’arrêter au mot « criminel ». Ce mot décrit peut-être certaines causes. Il ne répond ni à l’échelle de la vague, ni aux conditions de propagation, ni à la capacité de l’État à protéger la population.
Un pays ne tire pas les leçons d’une catastrophe en annonçant seulement une peine. Il les tire en publiant les faits qui permettent d’empêcher la suivante.
Publiez la carte des points d’origine. Ouvrez les expertises. Reliez chaque suspect à un feu précis. Publiez séparément la chronologie des alertes, des évacuations et des secours.La justice doit établir qui a allumé chaque feu ; l’État doit répondre de tout ce qu’il n’a pas empêché, annoncé ou arrêté à temps.
Questions posées publiquement. Les questions adressées au ministère de l'Intérieur, à la Protection civile, aux services forestiers, à Sonelgaz, au ministère de la Justice et aux parquets concernés sont publiées dans le corps de cet article. Toute réponse officielle sera intégrée dans une mise à jour datée.
Sources (13)
APS, 7 sept. 2026 — 4 suspects en détention provisoire.
Le Soir d'Algérie, 7 sept. — détail du communiqué.
Loi n° 23-21, déc. 2023 — art. 136-141 loi forestière.
Constitution algérienne — art. 41 et 43.
APS, 30 août — peine de mort, instruction présidentielle.
APS, 6 sept. — Conseil des ministres, peine de mort.
Twala, 30 août — piste électrique Sonelgaz.
GIEC AR6 — Méditerranée et incendies.
APS, 27 août — 193 incendies.
Le Monde, 31 août — discrétion des autorités.
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